Celle relative à l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe pour les personnes qui
exercent en tant qu'ostéopathes à la date de publication des textes : (articles 5 et
16 du décret n° 2006-435 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de
l'ostéopathie).
Les dossiers déposés auprès de la DRASS avant le 30 juillet 2007, sont examinés
par une commission régionale présidée par le DRASS, qu'il appartient aux DRASS de
constituer conformément au décret.
Le préfet de région délivre l'autorisation de faire usage du titre d'ostéopathe
après avis de cette commission.
Celle relative à l'agrément des établissements de formation :
Le dossier de demande d'agrément est déposé à la DRASS où siège l'établissement
de formation, avant le 1er mai 2007.
La DRASS n'instruit pas cette demande sur le fond mais est chargée de vérifier que le
dossier est complet, conformément à la liste des pièces énumérées à l'article 7 de
l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie.
Parmi ces pièces figure l'extrait de casier judiciaire (bulletin n°2). Ce dernier
ne peut être remis qu'à certaines autorités administratives.
En conséquence, au moment de la constitution du dossier d'agrément, seule une
attestation sur l'honneur de la personne morale responsable de l'établissement,
indiquant que son casier judiciaire n°2 est vierge est exigée.
Lorsque le dossier est complet, la DRASS le transmet au secrétariat de la commission
nationale d'agrément (dont la composition est en cours) qui est assuré par la DHOS.
Pour les établissements qui répondront aux critères d'agrément, l'agrément ne sera
délivré qu'après vérification par l'administration de l'extrait du casier judiciaire
n°2 qu'elle aura demandé.
Le ministre chargé de la santé délivre l'agrément aux établissements de formation
pour une durée de 4 ans.